

PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Le régisseur qui l'a rendue peut rectifier une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l'exécution n'a pas été commencée.
La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
1979, c. 48, a. 88; 1984, c. 47, a. 138
.Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
1979, c. 48, a. 89; 1984, c. 47, a. 139.
La décision sur la demande de révision est exécutoire à l'expiration d'un délai de dix jours de sa date à moins que l'exécution immédiate n'en soit ordonnée.
1981, c. 32, a. 9.

APPEL
Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande:
1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer;
2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'
article 73;
3° visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les
articles 39 et
54.10;
4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des
articles 1907 et
1908 du
Code civil.1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64; 2010, c. 42, a. 29.
La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La requête accompagnée d'un avis de présentation doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer sommairement les moyens qu'il prévoit utiliser.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu'aux parties et à leur procureur.
De la même manière et dans les mêmes délais, l'intimé peut former un appel ou un appel incident.1979, c. 48, a. 92; 1985, c. 30, a. 83; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 65.
Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d'appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'
article 133 du
Code de procédure civile (chapitre C-25).
Le délai pour permission d'appeler ne court contre la partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision.1979, c. 48, a. 93; 1981, c. 32, a. 11; 1996, c. 5, a. 66.
Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, l'appel suspend l'exécution de la décision.

La demande pour permission d'appeler ne suspend pas l'exécution. Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne l'expulsion du locataire ou des occupants, par requête, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le requérant démontre qu'il lui en résulterait un préjudice grave et qu'il a produit une demande pour permission d'appeler.
L'exécution provisoire de la totalité ou d'une partie de la décision peut, sur requête, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu'elle ne l'a pas été par la décision frappée d'appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu'elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 94; 1981, c. 32, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 67.
Lorsque plus d'une partie interjette appel d'une même décision, tous les appels sont réunis.1979, c. 48, a. 96.
Le tribunal peut, d'office ou sur demande, réunir plusieurs appels si les questions en litige sont en substance les mêmes.
1979, c. 48, a. 97.
. Le tribunal n'entend que la preuve et les représentations relatives aux questions qui ont été autorisées par la permission d'appeler et les
articles 60 à
69,
75 à
78,
86,
88 et
89 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel entendu suivant le présent chapitre.
1979, c. 48, a. 98; 1996, c. 5, a. 69.
Le tribunal peut tenir ses séances même un jour férié, aux heures déterminées par le juge en chef.
1979, c. 48, a. 99.
Le tribunal, à la demande d'une partie, ou le greffier, du consentement des parties, peuvent reporter l'audition à une date ultérieure.
1979, c. 48, a. 100.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l'objet de l'appel et rendre le jugement qui aurait dû être rendu.
1979, c. 48, a. 101.
. Le jugement est sans appel; il doit être écrit, motivé, signé par le juge qui l'a rendu et signifié aux parties en la manière prévue par les règles de pratique.
1979, c. 48, a. 102.
Le jugement est exécutoire à l'expiration des dix jours qui suivent la date de signification, sauf si le tribunal en ordonne autrement.
1979, c. 48, a. 103.
Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'action et d'appel ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'appel porté devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
1979, c. 48, a. 104; 1988, c. 21, a. 66.
1 Le livre IV du
Code de procédure civile (chapitre C-25) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent chapitre.
1979, c. 48, a. 105.
En rejetant un appel qu'il juge dilatoire ou abusif, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une partie, condamner l'appelant à des dommages-intérêts.
1979, c. 48, a. 106.
. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la
Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution du présent chapitre et notamment permettre l'application d'une procédure incidente prévue par le titre IV du livre II de ce code.
1979, c. 48, a. 107; 1988, c. 21, a. 66, a. 131.
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