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LOGEMENT AUTOCHTOMNE
S.C.A.L.P. CANADA: Publié le November 23, 2020 10:48 PM

Au
sujet du programme en Colombie-Britannique, la planification est
l’élément clé pour avoir accès à des subventions au logement, tant pour
les objectifs à court que les objectifs à long terme en matière de
logement. Les logements sont planifiés et construits selon un cycle
continu où chaque étape est essentielle à l’étape suivante. En
Colombie-Britannique, des subventions sont aussi disponibles par
l’intermédiaire du programme nouvelle approche en matière de logement.
Les deux programmes font partie des mesures de soutien au logement dans
les réserves qu’a mis en place, mais ils ne font pas partie du Programme de logement dans les réserves
(national), qui n’appuie pas efficacement de nombreuses Premières
Nations de petite taille en Colombie-Britannique. Les montants des
subventions au logement sont fondés sur les caractéristiques
géographiques et économiques particulières des collectivités
autochtones. offre quatre types de subventions dans le cadre du
Programme de subventions au logement : - La Subvention à la
construction ou à l’achat d’un domicile est accordée pour la
construction ou l'achat d'un domicile permanent sur la réserve;
-
La Subvention à la rénovation doit prolonger la durée de vie utile de
la structure ou de la mécanique du logement d'au moins quinze (15) ans.
La subvention maximale à la rénovation est de cinquante pour cent (50 %)
de la subvention pour une nouvelle maison;
- La Subvention à
l'élimination des moisissures offre une subvention pour aider les
Premières nations à éliminer les moisissures. Ces travaux sont plus
complexes et peuvent être plus coûteux qu'une rénovation normale. La
Subvention à l'élimination des moisissures peut accorder un montant
allant jusqu'au montant total de la subvention pour un nouveau logement;
- Les subventions à l'inspection des bâtiments aident à assumer les frais de construction, d'achat ou de rénovation.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des subventions de logement disponibles dans le cadre du programme, consultez le Guide pratique du logement.
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le January 7, 2017 5:25 AM
1. Définitions Dans les présentes conditions, « accord de garantie » désigne l'accord conclu entre le Ministre
et le prêteur dans lequel figurent les conditions de la garantie d'emprunt
ministérielle.
.
« accord de prêt » désigne une entente entre le prêteur et
l'emprunteur dans laquelle les conditions du prêt au logement sont stipulées.
- une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens ou la Loi
sur les Cris et les Naskapi du Québec; ou
- une bande ou groupe de bandes qui est signataire d'une entente sur
l'autonomie gouvernementale avec le Canada, ou avec le Canada et la
province ou le territoire concerné et dont la mise en œuvre a été
effectuée.
« Conseil de bande » désigne : - un conseil selon la définition qu'en donne la Loi sur les
Indiens; ou
- un conseil d'une bande constituée en personne morale au sens de la Loi
sur les Cris et les Naskapi du Québec; ou
- l'organisme gouvernemental d'une bande ou d'un groupe de bandes qui
est signataire d'une entente sur l'autonomie gouvernementale avec le
Canada, ou avec le Canada et la province ou le territoire concerné et dont
la mise en œuvre a été effectuée;
- un groupe de personnes autorisées par le Ministre à être
considérées comme une bande indienne par décret du gouverneur en conseil.
« demande » désigne : - une demande de prêt au logement qui sera assuré par la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) en vertu de la Loi
nationale sur l'habitation (LNH) et qui sera garanti par le Ministre
au moyen d'une garantie d'emprunt ministérielle; ou
- une demande de prêt au logement, autre que celle mentionnée au
point a), qui sera garanti par le Ministre au moyen d'une garantie
d'emprunt ministérielle.
« demandeur » désigne un Indien ou un groupe d'Indiens (comme un
conseil de bande, un conseil tribal, un office du logement d'une bande, une
société du logement d'une bande, y compris une bande constituée en personne
morale au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapi du Québec, une
société sans capital actions et une association coopérative, dont tous les
membres sont des Indiens) qui a présenté une demande de prêt pour la
construction, l'acquisition ou la rénovation de logements sur les terres
définies ci-après. « emprunteur » désigne un demandeur à qui un prêt a été consenti
par un prêteur et est garanti par le Ministre conformément aux présentes
conditions. « évaluation environnementale de site » désigne une évaluation
environnementale de site prescrite par l'Association canadienne de
normalisation (ACN), norme Z768-94 intitulée : Évaluation environnementale de
site, qui décrit le processus qu'un évaluateur doit suivre pour déterminer si
une propriété a une contamination réelle ou potentielle, mais qui ne constitue
pas une évaluation environnementale au sens de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale. « garantie d'emprunt » désigne une garantie d'emprunt
ministérielle au moyen de laquelle le Ministre garantit le remboursement du
prêt au prêteur si l'emprunteur manquait à ses obligations de remboursement. « Indien » désigne : - une personne qui, conformément à la Loi sur les Indiens, est
inscrite à titre d'Indien ou a droit de l'être; ou
- les bénéficiaires tel qu'il est défini dans la Loi sur les Cris
et les Naskapi du Québec.
« Ministre » désigne le Ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien ou son représentant délégué. « non remboursement » désigne, aux fins des présentes conditions,
le manquement de l'emprunteur à son engagement d'effectuer les versements
prévus dans l'accord de prêt. « prêt » désigne : - un prêt consenti en vertu de la Loi nationale sur l'habitation
par un prêteur et garanti par le Ministre pour la construction,
l'acquisition ou la rénovation de logements sur des terres définies; ou
- un prêt consenti par un prêteur et garanti par le Ministre pour la
construction, l'acquisition ou la rénovation de logements sur des terres
définies, mais qui n'est pas visé par la Loi nationale sur l'habitation
ni assuré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
« prêteur » désigne la Société canadienne d'hypothèques et de
logement ou tout autre prêteur approuvé pour l'octroi de prêts par la Société
canadienne d'hypothèques et de logement en vertu de la Loi nationale sur
l'habitation. « terres » désigne : - les terres « réservées aux Indiens » conformément au paragraphe 24
de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, y compris les
terres dont le titre foncier appartient à Sa Majesté, qui ont été mises de
côté à titre de réserve à l'usage et au profit d'une bande en vertu de
l'alinéa 2 (1) de la Loi sur les Indiens, et qui peuvent comprendre
les terres définies dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale ou
les ententes sur des revendications territoriales qui ont été mises en
œuvre; ou
- un établissement indien désigné où vit normalement un groupe
d'Indiens et dont la Couronne détient le titre foncier ou a acquis le
droit d'utiliser les terres ou de les occuper en vertu d'une entente
conclue avec le gouvernement provincial ou territorial; ou
- les terres de catégorie 1A ou 1A-N telles qu'elles sont définies
dans la Loi sur les Cris et les Naskapi du Québec; ou
- toute autre terre qui relève du pouvoir législatif du Parlement
conformément au paragraphe 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle
de 1867;
mais ne comprennent pas :
- les terres qui sont détenues en fief simple (au Québec : pleine
propriété).
2. Conditions des garanties
d'emprunt ministérielles pour les prêts au logement Le Ministre peut consentir une garantie d'emprunt s'il a raison de
croire que le demandeur obtiendra le prêt par l'intermédiaire d'un prêteur et
si le conseil de bande lui a présenté par écrit les pièces suivantes : - une attestation qui stipule que si le prêt est consenti, celui-ci
servira à la construction ou à l'amélioration de logements destinés aux
Indiens qui habitent les terres définies;
- une attestation qui stipule qu'une évaluation environnementale de
site où sont les propriétés visées a été effectuée soit seule, soit dans
le cadre d'un lotissement ou d'une évaluation communautaire conformément à
la norme d'évaluation environnementale de site Z768-94 de l'Association canadienne
de normalisation (ou selon les révisions apportées de temps à autre), et
que cette évaluation ne révèle aucun signe de contamination pouvant
constituer un risque identifiable pour la santé humaine ou l'environnement
naturel en cas;
- l'autorisation, sous forme d'une résolution du conseil de bande ou
d'un document autorisé d'une bande sous autonomie gouvernementale, de
dépenser des revenus de la bande ou de transférer d'autres garanties
jugées acceptables par le Ministre pour rembourser au Trésor des paiements
effectués en vertu du paragraphe 7 c) et de l'article 10. De plus, si
l'article 89 de la Loi sur les Indiens s'applique, le conseil de
bande doit fournir à Sa Majesté en chef du Canada un document dans lequel
il renonce à l'application de l'article 89 portant sur l'inaliénabilité
des biens, autres que les terres.
3. Conditions additionnelles
des garanties d'emprunt ministérielles pour les prêts au logement consentis à
des particuliers Dans le cas d'un prêt à un particulier indien, le Ministre peut accepter
de garantir le prêt si les modalités définies dans l'article 2 ci-dessus sont
respectées et si le conseil de bande a confirmé par écrit au Ministre : - qu'il est d'avis que le particulier est digne de confiance et est
responsable financièrement, mais que si celui-ci manque à ses obligations
de payer son prêt, le conseil de bande se porte garant de l'accord de prêt
ou de la garantie d'emprunt selon les conditions définies dans l'article
12 ci-dessous;
- qu'il a reçu du particulier son consentement écrit aux dispositions
suivantes s'il y avait défaut de paiement de sa part :
- s'il y a lieu, le particulier transférera au
conseil de bande tout certificat de possession ou d'occupation, ou tout
billet de location ou autre document détenu par le particulier à l'égard
de la propriété dont il est question dans la demande de prêt;
- évacuera la propriété moyennant un préavis
raisonnable de la part du conseil de bande.
4. Renouvellement ou
refinancement du prêt Si l'emprunteur et le prêteur actuel consentent à renouveler un prêt
existant pour un autre terme ou à refinancer le prêt, la garantie d'emprunt
continuera de s'appliquer si le prêteur transmet au Ministre un avis écrit
(formulaire 80-059 Rapport sur les modalités de remboursement des prêts
garantis) dans les 60 jours suivant le renouvellement ou le refinancement du
prêt et dans lequel figureront les renseignements suivants : - le nouveau terme du prêt;
- le taux d'intérêt pour le nouveau terme du prêt (le taux ne dépasse
habituellement pas le taux d'intérêt fixe, courant, hebdomadaire et
homologué en vigueur au moment du renouvellement/refinancement du prêt);
- il n'y a pas d'augmentation du solde du capital du prêt; et
- la période d'amortissement totale n'est pas prolongée.
5. Transfert du prêt et de la
garantie d'emprunt ministérielle Si l'emprunteur demande que le prêt soit transféré à un nouveau prêteur
au cours de la période d'amortissement originale, l'accord de prêt et la
garantie d'emprunt seront transférés au nouveau prêteur si le nouveau prêteur
avise le Ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent le transfert du prêt
et lui transmet par écrit les informations suivantes : - le nom et l'adresse du nouveau prêteur, tel que défini dans les
présentes;
- le numéro de garantie du MAINC;
- le nouveau terme du prêt;
- le taux d'intérêt pour le nouveau terme du prêt (à un taux qui ne
dépasse habituellement pas le taux d'intérêt fixe, courant, hebdomadaire
et homologué en vigueur au moment du transfert);
- le solde du capital du prêt transféré au nouveau prêteur n'est pas
augmenté;
- la période d'amortissement totale n'est pas augmentée;
- le nouveau prêteur se porte garant des obligations en vertu de
l'accord de prêt et la garantie d'emprunt.
6. Cession d'un prêt et d'une
garantie d'emprunt ministérielle Si un prêteur désire céder un prêt à un autre prêteur, l'accord de prêt
et la garantie d'emprunt seront cédés au nouveau prêteur si celui-ci envoie un
avis écrit au Ministre dans les 60 jours qui suivent la cession du prêt et dans
lequel figurent les renseignements suivants : - le nom et l'adresse du nouveau prêteur, tel que défini dans les
présentes;
- le numéro de garantie du MAINC;
- le solde du capital du prêt cédé au nouveau prêteur n'est pas
augmenté;
- le nouveau prêteur se porte garant des obligations en vertu de
l'accord de prêt et la garantie d'emprunt.
7. Avis de non remboursement - Si un emprunteur n'effectue pas un versement conformément à
l'accord de prêt, le prêteur doit en informer le Ministre au moyen d'un
avis de défaut de paiement (anciennement appelé rapport d'arrérages) dans
les 90 jours qui suivent le défaut de paiement de l'emprunteur, puis tous
les 30 jours pendant lesquels perdure cette situation.
- Si le Ministre reçoit un avis du prêteur attestant que l'emprunteur
est en retard dans ses versements conformément à l'accord de prêt, le
Ministre, en collaboration avec le prêteur, prendra tous les moyens
raisonnables pour que l'emprunteur effectue les paiements exigés par
l'accord de prêt.
- Le Ministre peut, s'il le juge souhaitable, effectuer les
versements à l'emprunteur, y compris les arriérés et prendre les mesures
additionnelles qui s'imposent. Tout paiement effectué au nom de
l'emprunteur sera recouvré auprès de la bande.
8. Demande de paiement au
Ministre - Si le prêt demeure non remboursé pendant 120 jours après la date de
transmission par le prêteur de l'avis mentionné au paragraphe 7 a), ou
pour une période autre convenue par le Ministre et le prêteur, le prêteur
remettra au Ministre une demande de remboursement pour le solde impayé du
capital et des intérêts courus au taux d'intérêt prévu par l'accord de
prêt jusqu'à la date de paiement par le Ministre en vertu des conditions
de l'accord de garantie. Tous les frais raisonnables qui ont été engagés
par le prêteur conformément aux pratiques prudentes d'octroi de prêts afin
de protéger ses intérêts, comme les primes d'assurance contre le feu et
les autres risques ou dommages assurés, les frais d'électricité, d'eau,
d'égouts, d'inspection ou de gestion, les dépenses liées à la protection
et à l'entretien de la propriété, aux rénovations et au chauffage, sont
recouvrables.
- La demande stipulée au paragraphe 8 a) doit être soumise, tel que
prescrit par le Ministre, au moyen du formulaire 20-537 Revendication au
MAINC pour paiement de garantie de logement sur réserve, être accompagnée
des pièces justificatives et contenir les renseignements suivants :
- s'il s'agit d'un prêt assuré en vertu de la
LNH, que le prêt a été consenti et administré conformément à l'accord de
prêt, aux dispositions applicables de la Loi nationale sur
l'habitation, au Règlement national visant les prêts pour l'habitation,
aux modalités des polices d'assurance, aux lignes directrices, à l'accord
de garantie et à toute autre condition particulière liée au prêt; ou
- s'il s'agit d'un prêt non assuré en vertu de
la LNH, que le prêt a été consenti et administré conformément à l'accord
de prêt, à l'accord de garantie et aux pratiques prudentes en matière
d'octroi de prêts indiquées dans l'annexe A ou prescrites par le Ministre
et convenues de temps à autre par les parties; et
- qu'il y a défaut de paiement et le solde impayé
du capital et des intérêts courus ainsi que les autres coûts raisonnables
sont indiqués dans la demande, sont inclus dans le montant et sont
payables en vertu de l'accord de garantie. La période maximale pour le
paiement des intérêts courus n'excédera pas 270 jours à moins que le
Ministre et le prêteur en aient convenu autrement, en avance et par
écrit.
9. Rendement du prêteur Le Ministre pourra, à sa discrétion, revoir le dossier et déterminer si
le prêteur se conforme aux conditions de l'accord de garantie et a usé de
prudence en matière d'octroi et d'administration de prêts, y compris les
pratiques définies dans l'annexe A. Si le prêteur n'a pas suivi ces pratiques,
le Ministre peut réduire la somme des intérêts courus ou des autres coûts
raisonnables qui sont inclus dans le montant de la demande mentionnée au
paragraphe 8 a). 10. Paiement en vertu des
garanties d'emprunt Le Ministre versera au prêteur le montant indiqué dans la demande
mentionnée au paragraphe 8 a), moins le montant qui aura été établi en vertu de
l'article 9, dans les 60 jours suivant la réception de la demande par le
Ministre ou selon le délai convenu par le Ministre et le prêteur. 11. Cession des droits du
prêteur au Ministre Si un paiement est effectué au prêteur conformément à l'article 10, le
prêteur doit donner au Ministre une cession absolue de ses droits à l'égard du
prêt et de tout jugement obtenu par le prêteur qui est lié au prêt ainsi que
ses intérêts dans toute police d'assurance souscrite en vertu des modalités du
prêt. 12. Recouvrement des prêts non
remboursés - Conformément à la résolution du conseil de bande ou au document
autorisé d'une bande sous autonomie gouvernementale mentionnés au
paragraphe 2 c) et à la suite du paiement effectué par le Ministre au
prêteur, le Ministre recouvrira les montants versés pour le prêt non
remboursé :
- en concluant avec le conseil de bande une
entente de remboursement du montant versé par le Ministre en vertu de
l'article 10, plus les intérêts courus depuis la date de paiement par le
Ministre, ce qui pourrait comprendre un rajustement du taux d'intérêt
initial prévu dans le contrat; ou
- en prenant les mesures nécessaires pour
rembourser le Trésor à même les garanties si une autre forme de garantie,
comme des fonds en fiducie ou des montants obtenus grâce à un règlement
de revendications territoriales, a été utilisée en guise de garantie
d'emprunt.
- Dans le cas d'un prêt consenti à un particulier et conformément au
consentement écrit du particulier mentionné au paragraphe 3 b) concernant
le recouvrement des prêts non remboursés, le Ministre peut, s'il y a lieu,
appliquer l'article 24 de la Loi sur les Indiens qui permet au
Ministre d'approuver le transfert du droit de possession des terres de
l'emprunteur au conseil de bande.
- À la suite du transfert du certificat de possession ou
d'occupation, ou tout billet de location ou autre document détenu par le
particulier à l'égard de la propriété, du particulier au conseil de bande,
le conseil de bande peut engager toute poursuite nécessaire contre
l'emprunteur afin de prendre physiquement possession de la propriété.
13. Exigences en matière de
rapports - Le Ministre peut, en collaboration avec les prêteurs, exiger des
formules de sécurité et des rapports aux fins des présentes conditions.
L'annexe B présente une liste des rapports exigés actuellement.
- Les prêteurs doivent transmettre les rapports qui peuvent être
exigés par le Ministre de temps à autre, au moment convenu par les
parties.
Appendice – Annexe A Pratiques prudentes d'octroi
de prêts non assurés en vertu de la LNH dans les réserves - Relativement aux prêts à des fins de logement accordé à un
emprunteur, les prêteurs doivent gérer le prêt et tout manquement éventuel
comme s'il s'agissait d'un prêt conventionnel à un particulier vivant hors
d'une réserve, soit :
- vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant
de lui accorder un prêt;
- dans le cas d'un particulier, vérifier ses
antécédents professionnels, ses revenus et leur stabilité, pour évaluer s'ils
suffiront à rembourser le prêt;
- confirmer que l'avoir propre de l'emprunteur
est disponible et bien établi au moment où le prêt est consenti;
- en cas de défaut de paiement, le prêteur doit
informer l'emprunteur dès que possible que son compte est en souffrance.
Le prêteur doit également tenter d'appliquer des mesures correctives pour
aider l'emprunteur à s'acquitter de ses obligations, ce qui peut se
traduire par la mise en œuvre d'un plan de remboursement spécialement
adapté aux circonstances de l'emprunteur, prévoyant le remboursement du
prêt et de l'arriéré. Dans l'éventualité où l'emprunteur refuserait de se
conformer à un plan de remboursement ou ne satisferait pas aux conditions
de celui auquel il aurait consenti, le prêteur pourrait demander à être
remboursé en vertu de la garantie ministérielle;
- le prêteur doit octroyer les prêts assujettis
à la garantie d'emprunt ministérielle et en administrer tous les aspects
avec la même diligence que s'il s'agissait d'un prêt non garanti, sauf en
ce qui concerne les situations particulières aux réserves, comme le
recouvrement et l'aliénation de biens.
- Le prêteur ne doit pas accorder de prêts pour des sommes plus
importantes que celles que représentent les coûts de construction,
d'acquisition ou de rénovation aux fins de logement. L'emprunteur doit
fournir des prévisions de coûts de construction, d'acquisition ou de
rénovation ainsi que tous les plans ou renseignements nécessaires relatifs
à la construction. Le prêteur doit s'assurer que les prévisions de coûts
sont raisonnables au moyen d'une expertise ou en comparant les prévisions
aux coûts de projets semblables dans la collectivité ou la région. Toute
nouvelle construction et tout travail de rénovation doivent être conformes
ou supérieurs aux normes du Code national du bâtiment du Canada ou à des
normes équivalentes.
- Les prêteurs doivent fournir des rapports au ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, tel que stipulé à l'annexe B des présentes
conditions. Ces rapports doivent être présentés au bureau d'AINC de la
région pertinente, tel que stipulé dans l'accord de garantie.
Appendice – Annexe B Rapports obligatoires Les prêteurs doivent présenter les rapports suivants au bureau régional
pertinent d'AINC, tel que stipulé dans l'accord de garantie : - Rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis
- Dans les 60 jours suivant le renouvellement,
le refinancement, le transfert ou la cession absolue d'un prêt, le
prêteur actuel ou le nouveau prêteur doit donner un avis au Ministre
exposant en détail les renseignements requis, tels qu'indiqué aux
articles 4, 5 et 6 des présentes conditions.
- Lorsqu'un nouveau prêt est consenti, le
prêteur doit en aviser le Ministre par écrit dans les 60 jours suivant
l'octroi d'un nouveau prêt garanti et fournir les renseignements
pertinents.
- Avis de défaut de paiement d'un prêt
Conformément à l'alinéa 7a), dans les 90 jours du défaut de remboursement
d'un prêt, le prêteur doit présenter au Ministre un avis de défaut de
paiement d'un prêt (auparavant appelé rapport d'arrérages), indiquant les
particularités de la situation, le montant du solde de l'arriéré et du
capital. Il doit ensuite renouveler cet avis tous les 30 jours tant que
dure le défaut de paiement. - Réclamation au MAINC pour paiement de garantie du logement sur
réserve
Conformément à l'alinéa 8a), dans les 120 jours du premier avis de défaut
de paiement d'un prêt, le prêteur doit présenter au Ministre une demande
de paiement du solde impayé du capital, des intérêts courus et de tous les
frais raisonnables dus à l'égard de ce prêt, conformément aux conditions
de garantie d'emprunt. - Rapport(s) annuel(s) sur l'état des prêts garantis
Ce rapport doit être présenté par le prêteur, pour chaque prêt garanti, et
indiquer le solde, le capital et les intérêts au 31 mars de chaque année.
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le January 7, 2017 4:44 AM
Les garanties d’emprunt ministérielles servent à obtenir des prêts en vue de construire, d’acquérir ou de rénover des logements dans les réserves.
À propos du programme
Le gouvernement du Canada appuie les initiatives liées au logement dans les réserves par l'entremise d’Affaires autochtones et du Nord Canada et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le Ministère fournit des garanties d'emprunt ministérielles à des prêteurs qui financent des prêts résidentiels dans les réserves. La couvre environ 70 % de ces prêts, et d'autres institutions de crédit environ 30 %. En 1966, Affaires autochtones et du Nord Canada a, pour la première fois, été autorisé par le Parlement, à fournir aux prêteurs une garantie du gouvernement pour les prêts résidentiels consentis dans les réserves. Afin de tenir compte de l'augmentation de la population et des besoins en matière de prêts résidentiels, le Ministère dispose actuellement d'un pouvoir de garantie de 2,2 milliards de dollars.
Les terres des Premières Nations sont détenues par la Couronne à l'usage et au profit de collectivités des Premières Nations. Le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens protège les biens situés dans les réserves afin qu'ils ne puissent pas être hypothéqués ou servir de biens donnés en garantie par une personne qui ne serait pas membre d'une Première Nation. Affaires autochtones et du Nord Canada émet des garanties de prêts aux prêteurs afin de garantir les prêts résidentiels dans les réserves et minimiser les risques en cas de défaut de paiement.
Actuellement, le pouvoir d'émettre des garanties d'emprunt ministérielles pour le logement dans les réserves est délégué par le ministre des Affaires autochtones et du Nord à des représentants régionaux désignés. Tous les bureaux régionaux ont la responsabilité de gérer et d'administrer leur portefeuille par l'intermédiaire du module de gestion des garanties d'emprunt ministérielles du Système de gestion d'information sur les subventions et contributions.
Qui peut présenter une demande?
Les garanties d’emprunt ministérielles peuvent être accordées à une Première Nation agissant pour son propre compte ou pour celui de l’un de ses membres qui satisfait aux critères d’admissibilité. Il ne peut y avoir qu’une seule garantie d’emprunt par projet. Une Première Nation gérée par une tierce partie ne peut obtenir de garantie d’emprunt ministérielle.
Échéance
Les garanties d’emprunt ministérielles sont accordées tout au long de l’année, en fonction des besoins . Comment présenter une demande?
Chaque demande de garantie d’emprunt doit être évaluée et approuvée par le bureau régional, qui tient compte des exigences relatives à la demande et des critères d’admissibilité. Le processus d’examen des demandes prend environ six semaines lorsque les exigences relatives à la demande et les critères d’admissibilité ont été respectés. Cela permet de minimiser les risques de défaut de paiement et d’empêcher les pressions financières indues sur les collectivités des Premières Nations et sur Affaires autochtones et du Nord Canada.
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le January 2, 2017 2:13 AM
Les communautés des Premières Nations, la SCHL et AANC travaillent ensemble pour créer des logements dans les réserves et préserver les habitations existantes :
- Les Premières Nations sont propriétaires, administratrices et gestionnaires de la plupart des habitations dans les réserves. Elles sont également responsables de la gouvernance du logement dans les réserves.
- La SCHL offre de l’aide afin de soutenir la construction, la rénovation et l’achat de logements ainsi que le développement du potentiel en matière d’habitation.
- AANC fournit aux communautés des Premières Nations de l’aide financière pour s’acquitter d’un large éventail de frais associés au logement, des sommes qu’elles peuvent utiliser à leur gré.
Le logement des Premières Nations en chiffres
- Il y a 617 Premières Nations au Canada.
- Annuellement, la SCHL verse 152 millions de dollars afin de soutenir les besoins en matière de logement des Premières Nations.
- Le financement de la SCHL aide à construire 700 habitations et à en rénover 1 000 autres dans les réserves.
- La SCHL verse des subventions continues à plus de 26 900 ménages dans les réserves.
Logement hors des réserves et dans le Nord
La SCHL collabore avec des partenaires provinciaux et territoriaux de même qu’avec des organismes des asecteurs privé et sans but lucratif pour répondre aux besoins de logement des résidents habitant hors des réserves et dans le Nord. D’autres ressources destinées aux promoteurs de logements et aux gestionnaires de parc de logements sont disponibles sur le site Web Le logement abordable au Canada.
Liens connexes
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le January 2, 2017 2:00 AM
Le programme vise à aider les Premières nations à construire, acheter, remettre en état et administrer des logements locatifs de taille et de qualité convenables, à prix abordable, dans les réserves. La SCHL verse une subvention pour le financement et l’exploitation des ensembles d’habitation. Qui est admissible? Toutes les Premières nations peuvent bénéficier du programme. Les demandes d’aide doivent être approuvées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) relativement à la garantie ministérielle.
Comment le programme est-il structuré?
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le MAINC et les Premières nations, travaillent conjointement autant au niveau national que régional à l’affectation annuelle des fonds aux réserves admissibles.
- La SCHL administre le programme et peut verser des prêts directs aux Premières nations pour la construction, l’achat, et la remise en état des logements. Ces prêts, qui peuvent atteindre le montant total des coûts d’immobilisations admissibles d’un ensemble, sont assurés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation et garantis par le ministre du MAINC.
- Les prêteurs agréés, notamment les sociétés de financement des Autochtones, les banques, les compagnies de fiducie et autres établissements financiers, peuvent également faire fonction de prêteur dans certains cas.
- La subvention est consentie pendant une période maximale de 25 ans, ou la durée de la période d’amortissement du prêt, si elle est plus courte. Le montant de la subvention est établi de la façon suivante: Subvention = Remboursement du prêt + Dépenses d’exploitation - Revenus.
- La SCHL peut également consentir des prêts sans intérêt remboursables pour aider une Première nation à élaborer un projet.
- Les Premières nations ont la responsabilité de choisir les résidents des ensembles d’habitation visés.
Pour obtenir plus d’information
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le January 2, 2017 1:50 AM

Qu’est-ce que l’initiative
de stages en habitation pour les jeunes des Premières Nations et les jeunes
Inuits (ISHJPNJI)? Une initiative d’emploi pour
les jeunes permettant d’acquérir de l’expérience et de la formation pratique
pour les jeunes des Premières Nations et les jeunes inuits. Le programme vise à
aider les jeunes à poursuivre une carrière à long terme dans le secteur de
l’habitation. Qui peut participer?- Jeunes Autochtones.
- Être âgé entre 15 et 30 ans.
- Ils ne doivent pas avoir déjà bénéficié d’un emploi dans le cadre de
cette initiative de stages.
- Ne pas être prestataire de
l’assurance-emploi ou accepter de renoncer aux prestations avant le début du
stage.
Qui peut être un commanditaire?- Le conseil d’une Première Nation,
un conseil tribal, une entreprise ou un organisme d’une Première Nation.
Quelles sont les responsabilités du commanditaire?- Avoir le temps et les ressources à
sa disposition pour offrir une formation pratique en cours d`emploi.
- Avoir un bureau situé dans une
communauté d’une Première Nation ou à une distance raisonnable du lieu de
travail des stagiaires et la volonté d’assumer les frais de déplacement et
d’hébergement.Assumer les frais administratifs
associés au poste du stagiaire. Certains de ces coûts comprennent les heures de
supervision, l’utilisation des
locaux et de l’équipement de bureau et la fourniture des outils et de
l’équipement de sécurité requis pour le poste.Engager un ou des
stagiaires pour une période de huit semaines au minimum et de deux ans* au maximum.*l’approbation
de la deuxième année est dépendante du financement.
- Quelles sont les initiatives
admissibles?
- Votre initiative offre
une expérience de travail ou de la formation pratique dans le domaine de
l’habitation. Les occasions de stages peuvent comprendre des postes en
administration ou dans un bureau, en entretien, en construction, en rénovation
ou en services de conseils aux clients.
- Quel est le montant d’aide
versé?
- La SCHL offrira des
subventions salariales. Les montants comprendront toutes les déductions
obligatoires comme l’assurance-emploi, les régimes de pensions du Canada et/ou
du Québec, les cotisations pour accidents du travail et les indemnités de congé
annuel. Le commanditaire doit verser au moins le salaire minimum en vigueur
dans sa province ou son territoire.
- Où puis-je obtenir d’autres
renseignements?
- Veuillez communiquer
avec votre bureau local de la SCHL ou à votre conseiller de la SCHL pour
obtenir davantage de renseignements.
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le January 2, 2017 1:16 AM
Le FLMPN est le premier fonds d’envergure nationale à être créé pour soutenir des ententes de financement de l’habitation dans des réserves et sur des terres visées par un règlement, selon le cas, tout en permettant de respecter le principe de propriété collective. Prenant appui sur le savoir-faire et les réussites de communautés des Premières Nations et d’institutions financières qui ont innové dans ce domaine, le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit du FLMPN est une nouvelle façon d’accroître le nombre de logements du marché dans les réserves, puisqu’il aide les membres des Premières Nations à obtenir des prêts pour acquérir, louer et rénover des propriétés résidentielles. Le FLMPN comprend aussi un Programme de développement du potentiel qui procure du financement aux communautés des Premières Nations qui respectent la totalité ou la presque totalité des critères du FLMPN en ce qui concerne le mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. Ce financement a pour objectif principal le développement du potentiel des Premières Nations en matière d’administration de programmes de logements du marché. Nous amorçons notre neuvième année d’activité et nous continuons de travailler avec les Premières Nations et les prêteurs afin de profiter de la vitesse de croisière acquise ensemble. En date du 31 décembre 2015, nous avons reçu plus de 202 demandes de la part des Premières Nations et avons approuvé plus de 836 millions de dollars en garanties de prêt pour 90 de ces communautés grâce au mécanisme d’amélioration des modalités de crédit. De plus, nous collaborons de près avec les Premières Nations admissibles pour développer une capacité propre à leur communauté afin de réaliser des changements significatifs et d’obtenir des résultats durables. Je vous invite à explorer notre site pour en apprendre davantage sur les moyens dont dispose le FLMPN pour soutenir les investissements dans les communautés des Premières Nations dans le but de consolider leurs systèmes, de faciliter le développement économique, d’attirer du financement privé et de déployer l’éventail des options de logement. John Beaucage Président du conseil des fiduciaires Fonds pour les logements du marché destinés aux Premières Nations
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Publié le January 1, 2017 5:52 AM
Le droit applicable au bail résidentiel dans les réserves indiennes
RÉSUMÉ Malgré le caractère semi-urbain de plusieurs réserves indiennes au Québec, les Indiens ont souvent le statut de locataires. Puisque
les réserves sont des terres de compétence fédérale en vertu de l’article 91(24)
de la Loi constitutionnelle de 1867,les règles de droit provincial portant sur le bail
résidentiel ne peuvent recevoir application
.
La Loi sur les Indiens établit qui a le droit de possession ou d’occupation d’une
terre de réserve indienne et la validité de tout bail
résidentiel est soumise aux conditions impératives de cette loi. Alors que le
législateur provincial ajoute au contrat de louage un certain nombre de dispositions impératives permettant au locataire et à ses
parents d’être maintenus dans les lieux,
le Parlement veut exclure de la réserve toutes les personnes sauf celles qui
ont droit d’y être.
Le Code civil et la Loi
sur la Régie du logement ne peuvent donc venir ajouter aux conditions posées par la Loi sur les Indiens afin
de déterminer qui a le droit d’être en possession d’une résidence située sur
réserve, ni créer des droits de résidence qui ne sont pas autorisés par la Loi sur les Indiens.
Seules les règles du Code civil régissant à la fois le bail mobilier et le
bail immobilier pourraient être applicables sur réserve à titre de règles générales
portant sur l’acte de contracter un bail. Pourtant, même ces règles ne devraient s’appliquer
que sous réserve des règles impératives créées par la Loi sur les Indiens.
Par ailleurs, la Régie du logement n’est pas compétente
pour juger d’un litige portant sur un logement situé sur une réserve car elle
doit appliquer l’ensemble des règles établies par le Code civil du Québec et
par sa loi constitutive mais elle n’est pas compétente pour appliquer la Loi sur les Indiens.
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le January 1, 2017 4:59 AM
Demander un logement pour autochtone hors réserve
Les ménages à faible revenu, composés d’une ou de plusieurs personnes qui possèdent le statut d’autochtone et qui demeurent hors réserve.
Condition relative au ménage Le ménage doit avoir un revenu égal ou inférieur au seuil maximal admissible. Ce seuil varie selon le nombre de personnes dans le ménage et la région habitée. La liste des seuils maximaux se trouve dans le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.
Conditions relatives au membre du ménage qui fait la demande Le membre du ménage qui fait la demande doit : - être citoyen canadien ou résident permanent;
- avoir résidé au Québec ou sur le territoire de sélection du locateur de logements à loyer modique, si ce dernier l’a prévu par règlement, pendant au moins 12 des 24 derniers mois précédant la demande (le membre n’a pas à satisfaire à cette condition s’il a une incapacité motrice ou qu’un autre membre du ménage en a une, ni s’il est victime de violence conjugale);
- assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien extérieur ou d'un proche aidant, ses besoins essentiels, en particulier ceux liés aux soins personnels et aux tâches ménagères usuelles.
Dans le cas d'un logement qui appartient à une coopérative d'habitation ou à un organisme sans but lucratif, le ménage doit aussi satisfaire à leurs critères.
Pour demander un logement à loyer modique pour autochtone hors réserve : - remplir le formulaire Demande de logement à loyer modique;
- remplir le formulaire annexe — Questionnaire sur l’autonomie, s’il y a lieu;
- joindre les documents requis;
- faire parvenir le tout à la succursale de la Corporation Waskahegen associée au logement de son choix.
La demande peut être faite à n’importe quel moment de l’année.
Le délai pour obtenir un logement dépend de plusieurs facteurs, notamment du nombre de ménages en attente et de la catégorie de logement désirée. Il peut arriver que l’attribution d’un logement à loyer modique soit jugée prioritaire (ex. : ménage sans logement à la suite d’un incendie).
Une fois que la demande est déposée, le demandeur doit la renouveler chaque année.
Les documents requis sont les suivants : - une preuve du statut autochtone;
- une copie des preuves de revenu;
- les déclarations de revenus provinciales et fédérales ainsi que les relevés s’y rattachant;
- l’avis de cotisation provincial.
D’autres documents sont requis selon le type de demande. La liste de ces documents se trouve dans le site Internet de la Corporation Waskahegen..
- Corporation Waskahegen : succursales
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S.C.A.L.P. CANADA: Publié le December 30, 2016 8:49 AM
En 1996, le gouvernement du Canada a établi la Politique sur le logement dans les réserves. Elle permet aux Premières Nations de décider comment, où et quand les fonds affectés au logement seront investis.
Principes de la Politique de 1996 : - Contrôle exercé par les Premières Nations
- Expertise détenue par les Premières Nations
- Responsabilités partagées
- Augmentation de l’accès au financement du secteur privé
La Politique de 1996 sur le logement dans les réserves s’applique aux Premières Nations de toutes les provinces et de tous les territoires, sauf en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, les Premières Nations peuvent présenter une demande de financement aux termes du programme de subventions au logement ou de la nouvelle approche à l’égard du soutien au logement. Ces deux options permettent à de plus petites Premières Nations en Colombie-Britannique d’avoir un accès équitable à du financement. En Ontario, 20 collectivités des Premières Nations qui n’ont pas adhéré à la Politique de 1996 continuent de recevoir des fonds par l’entremise de leur bureau régional.
Pour plus d’informations veillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir.
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